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Le blog de l'histoire des Verriers du Rouergue

Sommières et les verriers du Rouergue (1ère partie)

1 Mars 2011 , Rédigé par Dominique Guibert Publié dans #Histoire locale

Avertissement : toute reproduction partielle ou complète de cet article à des fins de publication, par quelque moyen que ce soit, presse ou internet, est soumise à l’autorisation de l’auteur.

 

Nous l’avons déjà signalé, les verriers du Rouergue dépendaient de l’institution des verriers du Languedoc dont le siège était à Sommières, aujourd’hui dans le département du Gard. Mais pourquoi Sommières ? Si l’on consulte La carte générale de la province de Languedoc, levée en 1781, force est de constater que Sommières occupe malgré tout une position centrale dans cet espace qui s’étend du Comminges, Couserans et Comté de Foix, au sud-ouest au Vivarais, au nord-est de la Province. Celle-ci était alors limitée à l’est par la Provence, le Comtat Venaissin et le Dauphiné, le Rhône formant à peu près la séparation naturelle. Le Languedoc était bordé à l’ouest par la Bigorre, le Nébouzan et l’Armagnac ; au nord par le Quercy, le Rouergue et l’Auvergne.


 

  Carte-Languedoc

 

Carte du Languedoc


Ce n’est que plus tard, peut-être à la fin du XVIème siècle que la « juridiction verrière » de Sommières sera étendue vers l’ouest avec le Bazadais, l’Agenais et le nord-ouest avec le Quercy, le Rouergue et même, au moins pour un temps, la Haute-Auvergne.


 

Carte des cinq départements verriers

 

Extrait du livre Les verriers du Languedoc 1290-1790, de Saint-Quirin


Voici à présent le fameux texte tel qu’il fut retranscrit par Elisée de Robert-Garils dans sa monographie : La famille de Robert et les gentilshommes verriers de Gabre, Toulouse, 1899. 

                « Privilèges octroyés par le Roy de France aux gentilshommes verriers du pays du Languedoc et par Sa Majesté confirmés, leus et publiés, en jugement par devant M. Jean de La Roche, lieutenant de messire Pierre de Roquebletry, chevalier et conseiller du roi, son capitaine viguier de la ville et viguerie de Sommières, juge et conservateur de ces privilèges, l’an mil quatre cens quarante cinq, régnant Charles septième, Roy de France :

            Premièrement, que nul ne doit ni exhiber, le dit art de verrier s’il n’est noble et procréé de noble génération et de généalogie de verriers.

            Item est si lesdicts verriers ont ou auront filhes légitimes, mariées ou à marier ou au temps advenir que les fils desdites filhes pourront exercer le dit art de verrier, pourvu que le père soit noble et de noble génération.

            Item que nul bastard de quelque génération qu’il soit ne sera admis, n’y exercer ledit art.

            Item que nul maistre de four de verrerie ny autre, ne peult et ne doit monstrer ledit art à personne qui ne soit procréé de noble et ancienne génération et qu’il n’est justifié de noblesse par devant le viguier dudit Sommières, commissaire et conservateur des privilèges de toute la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes et pays de Languedoc et prins, par devant le dit conservateur le serement (serment) et exercer ledit art, de justifier leur noblesse dans deux mois et ceux qui sont habitans hors de ladite sénéchaussée, en ont autre terme de quatre mois.

            Item que le verre ouvré ou non ouvré en quelque fascon (façon) ou quelque personne que soit vendu, est franc et quitte de toutes entrées et salies (sorties) du Royaume « rues », péages et autres subsides quelconques sans rien résonner de bouche ni autrement.

            Item aussi lesdits nobles verriers tous et chacuns leurs biens, sont francs et quittes de toutes talhes, leudes, poulvérages, impôts, courratages et roucis, entrées et salies du royaume et toutes autres subsides quand il y a achapt ou vande (vente) soit bétail, bled (blé), ou autre fruict ou revenu pourvu que ce soit de leur propre cru.

            Item, et pour ce que lesdits maistres de four de verrier dans lesdites sénéchaussées pour chacun four est tenu bailler et paier chacun en la nativité de saint Jean-Baptiste de rante annuelle au Roy, nostre dict Seigneur, quarante sols tournois quand ils besoignent ou quand ils ne besoignent, ledit Seigneur ny prendra aucune chose, et afin que nul verrier hors du royaume ne puisse ne doive porter ny admettre aucun ouvrage de verrier de ladite sénéchaussée de dans pays de Languedoc sur peine d’arbitraire et confiscation desdits ouvrages à la cognaissance dudit conservateur.

            Item, est nonobstant lesdits quarante sols tournois que les dits maistres de four et chacun ayant seigneur pour chacun four toutefois quand ledit seigneur les commande ou fait mander pour ses affaires, yceux nobles verriers sont tenus selon leur faculté de eux mettre sus en armes et en poinct ; et si les principaux maistres des dits fours, ne pourront aller au dit service, sont tenus mettre ou envoyer personne noble et suffisante, monté et habillé en telle forme qu’icelluy mettrait si il serait tenu aller au service.

            Item que lesdits verriers de ladite sénéchaussée, leurs femmes, enfants  ou famille pour quelque chose que soict, civile ou criminelle, ne sont tenus de répondre devant le juge d’église ny séculier, sinon que par devant ledit viguier de Sommières leur […] et […] conservateur auquel, sans autre, en appartient la première cognaissance.

            Item sont les dits nobles maistres de four et autres verriers, leurs femmes, enfants, famille et biens meubles et immeubles en protection et sauvegarde du dit Seigneur ; et s’il advenait que dommage fut fait ou donné à la personne desdits verriers, femme, enfants, famille ou possession d’iceux, pour les peines qui pourraient estre encourues et intérêts des parties seront tenus iceux malfaiteurs en répondre au procureur dudit Seigneur, et en partie par devant ledit conservateur.

            Item quand lesdits maistres de four et verriers ont besoin de sable, terre ou bois pour l’exercice de leurs fours que en payant les dits sables, terres et bois à l’estime à celui à qui appartiendra, ils en peuvent avoir sans contredit.

            Item et pour ce qu’il y a aulquns maistres de four, qui au temps passé avaient avec eulx […] en leurs ouvrages aulqunes personnes nobles ou non nobles ny de génération de noblesse ny de nobles verriers usant le dit art, soict prohibé et défendu auxdits maistres qu’ils ne prendront en leur compagnie quelconque s’il n’est verrier et de propre génération de verriers sous peine de vingt cinq marcs d’argent appliqués au Roy notre Seigneur.

            Item et quand aulqun maistre de four ou verrier est trépassé, la femme veuve, enfants et famille du mort se doit jouir et user du privilège ainsi que si le trépassé estait en vie jusques à ce que les enfants soient et ayent âge légitime.

            Item pour ce que aulcuns à la grande déception et domage de la chose publique font la soude de quoi se font les verres et mettent et meslent en icelle soude, aulcunes choses comme sont herbes nommées blaquettes, vaulcaires et autres grandes […] que toutefois ladite soude sera trouvé fraudée et falsifiées, que ceux qui auraient fait ladite falsification seront tenus de répondre au procureur dudit seigneur […] et ladite partie par devant ledit conservateur, et sera confisquée ladite sourde.

            Item, et pour ce que lesdits nobles ont aulcunes fois nécessité de eulx adjouter pour tenir leurs conseilhs en autorité de leur conservateur dudit Sommières qui est juge royal et tant pour la réception des nouveaux verriers quand ils veulent prendre le serement que aussi ont fait leurs prédécesseurs et aussi à faire les actes, procés, et autres affaires quand ils en ont besoing, par devant le conservateur ou son lieutenant est nécessaire auxdits verriers avoir un notaire au dit Sommières dont aucune fois un estranger ou vagabond escrit et après s’en vont avec leurs écritures et documents, autrefois quelque notaire ignorant de qui par son ignorance iceux suppliants ou leurs successeurs et autres en pourraient avoir grands intérêts et dommages ; qu’il plaise au dit seigneur que les procureurs desdits verriers qui sont et seront au temps advenir, puissent élire un notaire royal au dit Sommières, qui soit personne d’honneste condition lequel sans autre ait pouvoir d’écrire et registrer comme dict est tous les actes et les affaires desdits suppliants et pour enregistrer les nouveaux qui seront remis et que leur sera nécessaire par devant ledit conservateur ou son lieutenant et ailleurs, quand nécessité en auront. 

Extrait tiré sur autre expédié faict sur original exibé et retiré, collationné par moy, notaire royal de Montpellier, ce 21 avril 1656. Marye, ainsi signé. » 

 

© Dominique Guibert 2011


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